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ALGÉRIE/ POLITIQUE : URENT Gaid Salah demande l’application de l’Article 102.

Par AD BOUARISSA-- 26-Mar-2019 1135

ALGÉRIE/ POLITIQUE : URENT Gaid Salah demande l’application de l’Article 102.

Ahmed Gaid Salah,  vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a suggéré officiellement, ce mardi 26 mars, lors de sa visite de travail et d’inspection en 4eme région miliaire (Ourgla)  l’application de l’article 102 de la Constitution, prévoyant l’état d’empêchement du président de la République.

Cette disposition, selon lui, est la solution à la crise actuelle qui garantit le respect de la Constitution. « Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien, et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’Etat. Une solution à même d’aboutir à un consensus de l’ensemble des visions, et faire l’unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102», explique le chef d’état-major

« Il faut adopter une solution qui garantit la satisfaction de toutes les revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et la continuité de la souveraineté de l’Etat, une solution de nature à être acceptée de tous. C’est une solution prévue par la constitution dans son article 102 », a déclaré Ahmed Gaïd Salah

Ahmed Gaïd Salah revient longuement, dans son discours, sur la situation qui prévaut dans le pays. « La situation de notre pays est marquée, en ces jours, par des marches populaires pacifiques, organisées à travers l’ensemble du territoire national, revendiquant des changements politiques. En dépit du caractère pacifique et du civisme qui caractérisent ces marches jusqu’à présent, qui démontre la grandeur du peuple algérien, sa conscience et sa maturité, et qui a tenu à préserver l’image de marque dont jouit l’Algérie parmi les nations, il est de notre devoir de souligner que ces marches pourraient être exploitées par des parties hostiles et malintentionnées, aussi bien de l’intérieur et que de l’extérieur, qui usent de manœuvres douteuses visant d’attenter à la stabilité du Pays. Des desseins abjects que ce peuple conscient et éveillé saura mettre en échec », met-il en garde Gaid Salah dans une allocution prononcée lors de sa visite dans la 4e région militaire (Ouargla).

 

CE QUE DIT L’ARTICLE 102 DE LA CONSTITUTION

l’article 102 de la Constitution ?

« Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement. Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’État, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution.

En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’État pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République.

En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l’État dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République »

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